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LE D�LIT DE PRESSE EN ALG�RIE
Un d�lit sp�cial ou un d�lit de droit commun ?
Publié dans Le Soir d'Algérie le 02 - 09 - 2012


Par Mohamed Brahimi, avocat
Quand les pouvoirs publics ont annonc�, dans le sillage du Printemps arabe, la promulgation imminente d�un nouveau code de l�information cens� prendre en charge les pr�occupations des journalistes et autres d�fenseurs de la libert� de la presse, divers commentaires publi�s dans les diff�rents mass-m�dias nationaux ont salu� cette initiative.
La pr�sentation du projet du nouveau code de l�information par le ministre de la Communication et la divulgation de son contenu ont fait nourrir une pol�mique sur la pertinence des nouvelles dispositions. Alors que le ministre de la Communication d�clarait que le nouveau projet s�est inspir� de ce qui est pratiqu� dans les pays les plus d�mocratiques, les journalistes et les repr�sentants des organisations des droits de l�homme ont eu des r�actions plus ou moins mitig�es. Les concepteurs du nouveau code de l�information (NCI) promulgu� le 12 janvier 2012 ont �t� r�ceptifs � certaines critiques des journalistes et ont de ce fait supprim� les peines d�emprisonnement contenues dans le projet initial et les ont remplac�es par des peines d�amendes. L�absence de peines d�emprisonnement dans le NCI a mis en vogue une expression juridique jusque-l� inconnue dans la sph�re m�diatique nationale : la d�p�nalisation du d�lit de presse. Dans un climat euphorique, une grande partie des professionnels de l�information ont vu dans la suppression des peines d�emprisonnement dans le NCI une avanc�e consid�rable en mati�re de libert� de la presse. En m�connaissance aussi bien de la l�gislation p�nale r�gissant le d�lit de presse que de la notion de d�p�nalisation, d�aucuns ont consid�r� que le journaliste est d�sormais lib�r� de la peur d��tre emprisonn� pour ses �crits et que, dans le pire des cas, il ne peut �tre condamn� qu�� une peine d�amende. La r�alit� est, malheureusement, aux antipodes de cette id�e(I). En outre, il est pour le moins regrettable qu�aucun professionnel des m�dias ni aucune organisation ou personnalit� d�fendant la libert� de la presse n�a cru utile d�attirer l�attention ou de critiquer l�absence dans le NCI de la r�gle de �l�exceptio veritatis� (l�exception de v�rit�) qui est l�un des fondements de la libert� de la presse(II).Nous verrons que le NCI n�a absolument pas r�gl� la probl�matique de la d�p�nalisation du d�lit de presse et que ce code doit �tre enti�rement repens�.(III)
I- D�p�nalisation du d�lit de presse : mythe ou r�alit� ?
L��l�ment le plus positif qui ressort des divers commentaires, interviews ou articles de presse en rapport avec le NCI est que l�acte de presse en Alg�rie est d�sormais d�p�nalis�. Est-ce vraiment le cas ? Oui, si on se r�f�re � tout ce qui a �t� dit et publi� sur la question. L�organisation RSF elle-m�me a cru en la d�p�nalisation du d�lit de presse. C�est ainsi que suite � la condamnation en juin 2012 d�une journaliste du quotidien Akher Sa� � deux mois de prison pour diffamation, RSF s�est offusqu�e de cette d�cision en la qualifiant de contraire aux nouvelles dispositions du NCI qui ont d�p�nalis� le d�lit de presse. En v�rit�, le NCI n�a nullement d�p�nalis� le d�lit de presse, au contraire, il n�a fait qu�exacerber l�ambigu�t� qui entoure aussi bien la notion de �d�p�nalisation� que la notion de �d�lit de presse�. Plus grave encore, le NCI a en d�finitive transform� le d�lit de presse d�un d�lit sp�cial, assujetti � certaines r�gles et proc�dures particuli�res prot�geant le journaliste, � l�instar de la courte prescription des infractions de presse en un d�lit de droit commun dont les r�gles sont plus rigoureuses. En droit, �d�p�naliser� signifie �enlever le caract�re p�nal � une infraction d�termin�e pour en faire des infractions relevant du droit civil�. Aussi consid�rer que d�p�naliser consiste � supprimer l�application de la peine de prison � l�encontre de l�auteur de l�infraction de presse est incorrect. Le NCI, s�il a effectivement supprim� la peine de prison pour les infractions qu�il �num�re, a par contre maintenu la peine d�amende. La peine d�amende variant entre 50 000 et 500 000 DA suivant la nature de l�infraction, la peine encourue est donc une peine d�lictuelle puisque d�passant 20 000 DA et, de ce fait, r�gie par les r�gles applicables � ce genre de peine, notamment la possibilit� de subir la contrainte par corps, c'est-�-dire la prison en cas de non-paiement de l�amende (8 mois � 2 ans de prison suivant le taux de l�amende - articles 597 et 602 du code de proc�dure p�nale), ainsi que l�inscription de la condamnation au casier judiciaire qui sera prise en compte en cas de r�cidive. Le terme de d�p�nalisation est donc inad�quat puisque le journaliste est toujours passible d�une peine correctionnelle. Il serait plus juste de parler de �d�prisonnement �. En outre, la quasi-totalit� des infractions de presse, y compris la diffamation, l�injure ou l�outrage, sont punis non pas par le NCI, mais bel et bien par le code p�nal. Et ces infractions sont toutes passibles de peines de prison, dont certaines � des peines de r�clusion criminelle, � l�instar du crime de divulgation de secret-d�fense ou d�apologie d�un acte subversif. On est loin donc de la d�p�nalisation du d�lit de presse. C�est cette ambigu�t� entretenue � l�encontre de la question de la d�p�nalisation du d�lit de presse jointe � la m�connaissance des m�canismes juridiques dont rel�ve ce d�lit qui ont fait r�agir les m�dias et des ONG qui prirent s�v�rement � partie le juge qui a condamn� la journaliste du quotidien Akher Sa�� deux mois de prison pour diffamation. En v�rit� ce juge n�a fait qu�appliquer la loi. Bien plus, il a fait b�n�ficier la pr�venue de larges circonstances att�nuantes puisque, dans le cas d�esp�ce, l�infraction de diffamation en vertu de laquelle ont �t� engag�es les poursuites ne fait pas partie des d�lits de presse ins�r�s dans le NCI, mais est pr�vue par l�article 296 du code p�nal qui la sanctionne d�une peine de 2 � 6 mois de prison et de 25 000 � 50 000 DA d�amende. En conclusion, le NCI n�a nullement d�p�nalis� les infractions de presse, mais n�a fait que �d�prisonner� un tr�s petit nombre de d�lits. Plus prosa�quement, et en excluant les infractions relatives � la cr�ation ou au financement d�un organe d�information, le NCI n��num�re que 5 d�lits dont 3 li�s aux proc�s judiciaires (atteinte au secret de l�enqu�te, publication des d�bats de certains proc�s civils ou dont le huis clos a �t� ordonn�, publication de circonstances de certains crimes ou d�lits, outrage aux chefs d�Etat �trangers ou membres de missions diplomatiques). Cette compilation excessive laisse le champ libre � l�application des dispositions r�pressives du code p�nal qui a r�cup�r� la quasi-totalit� des infractions de presse. Le d�lit de presse n�est plus d�sormais un d�lit sp�cial, mais il est devenu un d�lit de droit commun, exception faite des 5 d�lits susmentionn�s. Il va sans dire que la non-prise en charge par le NCI de toutes les infractions de presse, notamment celles de la diffamation, de l�outrage ou de l�injure constitue une restriction � la libert� de la presse et � la libert� d�expression. Cette restriction est aggrav�e par l�absence dans le NCI de la r�gle de l�exceptio veritatis qui permet au journaliste d��chapper � la r�pression en apportant la preuve de la v�racit� du fait diffamatoire.
II� L�exceptio veritatis : une r�gle universelle m�connue
La diffamation constitue, on s�en doute bien, le d�lit de presse par excellence en vertu duquel sont engag�es la quasi-totalit� des poursuites p�nales contre les journalistes. Rappelons qu�aux termes de l�article 296 du code p�nal, la diffamation s�entend de �toute all�gation ou imputation d�un fait qui porte atteinte � l�honneur ou � la consid�ration des personnes ou du corps auquel le fait est imput�. Dans les pays d�mocratiques o� la presse est libre, la loi permet au journaliste poursuivi pour diffamation ou outrage d�apporter la preuve de la v�racit� de l�all�gation ou de l�imputation litigieuse. Si le journaliste r�ussit � apporter cette preuve devant le juge en excipant de preuves �crites ou de t�moignages, il est automatiquement relax� : c�est l�exceptio veritatis ou l�exception de v�rit�. Les concepteurs du NCI auraient d� penser � r�int�grer cette r�gle fondamentale et universelle dans la nouvelle loi mais il n�en fut rien. Je dis r�int�grer et non int�grer, car aussi paradoxal que cela puisse para�tre, cette r�gle existait dans le premier code de l�information du 6 f�vrier 1982. Bien que promulgu� en 1982, c'est-�-dire bien avant l�av�nement du pluralisme politique et m�diatique, l�ancien code a introduit la r�gle de l�exceptio veritatis puisque l�article 126 stipulait express�ment que �la preuve du fait diffamatoire est libre�. Bien plus, l�article 121 �non�ait un principe renfor�ant la libert� de la presse puisqu�il consid�re la critique du fonctionnement ou de la gestion des services publics comme n��tant pas constitutive de d�lit de diffamation. L�absence dans le NCI de la r�gle de l�exceptio veritatis a des cons�quences insoup�onnables sur la libert� de la presse. En cas de poursuites p�nales pour diffamation ou outrage, le journaliste est automatiquement condamn� quand bien m�me il apporte la preuve de la v�racit� des all�gations objet de ces poursuites. Dans les affaires o� sont impliqu�s des journalistes pour d�lit de diffamation, et � d�faut d�opposer l�exceptio veritatis pour obtenir une d�cision de relaxe, la d�fense se rabat, faute de mieux, sur l��l�ment moral de l�infraction, en l�occurrence la bonne foi du journaliste. La mauvaise foi �tant en mati�re d�infractions de publication toujours pr�sum�e, il faudrait donc, pour que le juge admette la bonne foi du journaliste et le relaxer du fait de diffamation, prouver que l�auteur de l�article de presse incrimin� a agi sans intention de nuire, qu�il a poursuivi un but l�gitime, avec prudence et mesure dans l�expression et a v�rifi� ses sources. Des conditions fort difficiles � remplir a fortiori si on a affaire � un juge peu r�ceptif aux subtilit�s juridiques. Mais si, par hasard, le juge est convaincu de la bonne foi du journaliste, il n�y a aucune raison pour que le tribunal ne rende pas une d�cision de relaxe. Dans ce cas, la bonne foi constitue un fait justificatif qui enl�ve tout caract�re d�lictueux au fait incrimin�. Il n�y a alors aucune diff�rence entre l�effet de l�exceptio veritatis et celui de l�exception de bonne foi. Il est ind�niable que la d�p�nalisation du d�lit de presse est la condition sine qua non pour consolider la libert� de la presse et le droit � l�information et par l� m�me la d�mocratie, mais elle doit aussi �tre accompagn�e par d�autres mesures protectrices du journaliste, dans les limites des devoirs et responsabilit�s qui incombent � ce dernier. C�est dans ce cadre que doit �tre repens�e la l�gislation nationale en mati�re d�information.
III� Plaidoyer pour une v�ritable d�p�nalisation du d�lit de presse
C�est une lapalissade de dire que la libert� de la presse se mesure � l�aune de la l�gislation sanctionnant le d�lit de presse. Plus un pays est d�mocratique et respectueux des droits de l�homme, plus il tend � supprimer la censure m�diatique et � interdire les poursuites p�nales contre les journalistes du fait de leurs activit�s journalistiques. Et plus on r�prime, plus on sombre dans la dictature et la violation des droits de l�homme. C�est pourquoi des pays comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou les pays scandinaves, o� la libert� de la presse est absolue, rechignent � promulguer des lois restreignant cette libert�. En Grande-Bretagne, cette libert� est tellement absolue et sacr�e qu�il n�existe pas de loi sur la presse. En cas de litige, c�est au juge de trancher et de dire s�il y a infraction et comment elle doit �tre r�prim�e et r�par�e. Le principe dans ce pays est que le journaliste est libre d��crire ce qu�il veut sans autre restriction que sa conscience et son sens de responsabilit�. Aussi le syst�me britannique est consid�r� comme le pr�curseur de la libert� de la presse. Aux Etats-Unis, le premier amendement de la Constitution fait du journaliste une personne presque intouchable quand il s�agit du droit d�information. La Cour supr�me am�ricaine, dans la c�l�bre affaire Watergate, a consid�r� que la presse doit �tre au service des gouvern�s non des gouvernants, que le pouvoir du gouvernement de censurer la presse a �t� aboli et que la presse a �t� prot�g�e par le premier amendement pour qu�elle d�voile les secrets du gouvernement et informer le peuple. Revendiquer une l�gislation nationale qui serait impr�gn�e de ces principes serait trop demander mais tout au moins peut-on esp�rer un code de l�information qui garantisse un minimum de libert� pour la presse afin qu�elle puisse informer sans entraves et sans censure ou auto-censure. Une vraie r�forme du code de l�information devrait passer entre autres par une d�p�nalisation ou un d�prisonnement effectif de telle sorte que le journaliste ne soit plus menac� par la prison pour avoir collect�, trait� ou diffus� une information de quelque nature qu�elle soit. D�p�naliser les d�lits de presse en en faisant des fautes civiles passibles seulement de condamnations � des dommages et int�r�ts n�est pas souhaitable pour des raisons �videntes car il est incontestable que la libert� de la presse ne peut �tre absolue. C�est pourquoi m�me les l�gislations de grands pays d�mocratiques ont instaur� des lois ou des r�gles qui sanctionnent p�nalement les d�lits de presse, notamment la diffamation ou l�outrage. Pour concilier les deux grands principes de libert� et de responsabilit�, il faudrait instaurer une l�gislation sp�ciale, tel un code de l�information ou une loi sur la presse qui ne permette ni la totale impunit� ni une excessive r�pression. Ceci passe, comme nous l�avons vu, par la suppression de la peine de prison pour certaines infractions de presse tels la diffamation, l�outrage, la d�nonciation calomnieuse ou encore les publications interdites (protection des d�bats judiciaires, protection des mineurs�). La d�p�nalisation partielle de cette cat�gorie d�infractions, qui constitue la quasi-totalit� des d�lits objet de poursuites p�nales contre les journalistes, doit �tre renforc�e par l�instauration de la r�gle de l�exceptio veritatis et par un code d��thique et de d�ontologie qui fixera les r�gles applicables � la mission du journaliste, notamment le devoir d�informer le lecteur en toute ind�pendance des pouvoirs politique et �conomique et dans le respect de la vie priv�e d�autrui et ayant � l�esprit les principes de la v�rit�, de la rigueur et de l�exactitude.


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