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LE FONDS NATIONAL DE RESERVES DES RETRAITES DEFINI PAR VOIE REGLEMENTAIRE
Les partenaires sociaux sont exclus de la gestion
Publié dans Le Soir d'Algérie le 07 - 03 - 2007

L�ordonnance n� 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances compl�mentaire pour 2006 a pr�vu la cr�ation d�un Fonds national de r�serves des retraites (FNRR) � travers son article 30. Le texte d�application de cet article vient de para�tre au Journal officiel n� 10 du 7 f�vrier 2007 : il s�agit du d�cret ex�cutif n� 07-58 31 janvier 2007 portant organisation et fonctionnement du Fonds national de r�serves des retraites. Les pouvoirs publics se sont attribu�s tous les pouvoirs dans la gestion du FNRR : les partenaires sociaux en sont exclus totalement ; ils ne seront m�me pas consult�s !
Ce d�cret a pour objet de fixer l�organisation et le fonctionnement du Fonds national de r�serves des retraites par abr�viation FNRR. Le fonds est plac� aupr�s du ministre charg� de la S�curit� sociale. Il a pour missions de g�rer les ressources financi�res qui lui sont confi�es afin de constituer des r�serves destin�es � contribuer � la viabilit� et � la p�rennit� du syst�me national des retraites conform�ment � la l�gislation et � la r�glementation en vigueur ; d�assurer le recouvrement des ressources qui lui sont confi�es en vertu des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur ; de proc�der aux placements financiers des sommes recouvr�es exclusivement en valeurs d�Etat, conform�ment � la l�gislation et � la r�glementation en vigueur ; et de proc�der au versement des sommes destin�es � r�tablir l��quilibre des comptes de la caisse de retraite concern�e conform�ment � la d�cision prise en Conseil des ministres. Le Fonds est dirig� par un directeur assist� d�un secr�tariat permanent. Le directeur du Fonds est nomm� par d�cret pr�sidentiel sur proposition du ministre charg� de la S�curit� sociale. Il est mis fin � ses fonctions dans les m�mes formes. Il ordonnance les d�penses de fonctionnement du FNRR et les d�penses destin�es au r�tablissement de l��quilibre financier de la caisse de retraite concern�e. Il proc�de au recouvrement des ressources confi�es au FNRR et � leur placement conform�ment aux dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur. Il �labore l�organisation interne du FNRR et les �tats pr�visionnels des d�penses de fonctionnement du FNRR et les soumet au ministre charg� de la S�curit� sociale. Le directeur du FNRR �labore aussi le rapport d�activit�s et les bilans annuels qu�il soumet au minist�re de tutelle, charg� de la S�curit� sociale. Le secr�tariat permanent du FNRR est constitu�, notamment, d�un charg� d��tudes, d�un responsable financier et comptable, et d� un charg� d��tudes, responsable administratif. Les d�penses de fonctionnement du FNRR sont inscrites � l�indicatif du minist�re charg� de la S�curit� sociale. Le FNRR dispose de deux comptes financiers ouverts en son nom aupr�s du Tr�sor public : un compte enregistrant ses ressources tel que pr�vues � l�article 30 de l�ordonnance n�06-04 du 15 juillet 2006 susvis�e ; et un compte enregistrant la dotation de l�Etat destin�e � la prise en charge des d�penses de son fonctionnement. Les ressources et les d�penses du FNRR donnent lieu � l��tablissement, sous le contr�le de l�agent comptable assignataire, des documents comptables pr�vus par la l�gislation et la r�glementation en vigueur.
La tutelle du Conseil des ministres
Le FNRR intervient dans les cas de d�s�quilibre financier grave de nature � compromettre le paiement des pensions du r�gime obligatoire de retraite. Le recours � l�utilisation des ressources du FNRR est sollicit� selon les proc�dures ci-apr�s : le directeur g�n�ral de la caisse de retraite concern�e adresse au ministre charg� de la S�curit� sociale un rapport d�taill� faisant ressortir la situation financi�re de la caisse. Le ministre charg� de la S�curit� sociale fait proc�der, par un expert ou un organisme sp�cialis� ind�pendant, � un audit financier approfondi de la caisse concern�e pour situer les causes du d�s�quilibre financier et met en �uvre les mesures susceptibles de r�tablir l��quilibre financier de la caisse. Dans le cas o� l��quilibre financier de la caisse n�est pas r�tabli apr�s la mise en �uvre des mesures pr�cit�es, le ministre charg� de la S�curit� sociale adresse un rapport au chef du gouvernement par lequel il sollicite l�utilisation des ressources du fonds. L�intervention du FNRR et l�utilisation de ses ressources sont d�cid�es en Conseil des ministres sur rapport du ministre charg� de la S�curit� sociale. L�exclusion des partenaires sociaux de la gestion du FNRR est une tr�s grave erreur commise par les pouvoirs publics : le principe de la concertation sociale est de nouveau all�grement pi�tin�. Le gouvernement a pris une trop grande libert� par rapport � l�article 30 de l�ordonnance portant loi de finances compl�mentaire pour 2006 qui ne pr�voyait pas pareille exclusion. Ce qui explique le choix initial de l�gif�rer par ordonnance : out m�me les parlementaires de la majorit� dite pr�sidentielle ! Djilali Hadjadj

Le FNRR sera aliment� par 2% du produit de la fiscalit� p�troli�re
L�ordonnance n�06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances compl�mentaire pour 2006 pr�cise les missions du FNRR. Ce qui est d�fini par l�article 30 de cette ordonnance : �Il est cr�� un fonds national de r�serves des retraites, par abr�viation FNRR. Ce fonds a pour mission de g�rer les ressources financi�res qui lui sont confi�es afin de constituer des r�serves destin�es � contribuer � la viabilit� et � la p�rennit� du syst�me national de retraite. Les ressources du fonds sont constitu�es par :
1 - 2 % du produit de la fiscalit� p�troli�re ;
2 - une fraction des exc�dents de tr�sorerie des caisses de S�curit� sociale ;
3 - une fraction du produit des loyers et de la vente de biens meubles et immeubles des caisses assurant des prestations de retraite ;
4 - les produits des placements du fonds ;
5 - les dons et legs ;
6 - toutes autres ressources, contributions ou subventions �ventuelles. Les ressources du fonds sont plac�es exclusivement en valeurs d�Etat. L�utilisation des ressources du fonds est d�cid�e en Conseil des ministres et d�finie par voie r�glementaire.
Les montants mis en r�serve ainsi que les produits financiers qu�ils g�n�rent sont exon�r�s de tout imp�t et taxe. Les fractions vis�es aux points 2 et 3 du pr�sent article sont fix�es par voie r�glementaire. L�organisation et le fonctionnement du fonds sont d�termin�s par voie r�glementaire.


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