Rentrée scolaire: plan sécuritaire préventif et campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routières    Belmehdi reçoit le cheikh de la zaouïa Belkaïdia El-Hebria    CAUCT: organisation à Alger de la 2e édition d'Art pour la paix    Attractivité économique: l'Algérie dans le top 3 des pays africains    Le FLN organise une conférence de formation sur la diplomatie partisane    Mondiaux d'athlétisme 2025: les podiums de samedi    Rentrée scolaire: environ 12 millions d'élèves regagnent dimanche les bancs de l'école    Oran : des formations au langage des signes aux étudiants en médecine    Athlétisme/Mondiaux-2025 : l'Algérien Djamel Sedjati remporte la médaille d'argent sur 800 m    Attaf signe à New York l'accord relatif à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer    L'attaque des fermes à Tighenif : une stratégie pour asphyxier l'économie coloniale française    Bouden reçu à Kuala Lumpur par le nouveau SG de l'AIPA    Chargé par le président de la République, Attaf arrive à New York pour participer aux travaux du segment de haut niveau de l'AG de l'ONU    L'Algérie rejoint officiellement l'AIPA en tant qu'unique membre observateur    Exposition d'Osaka : poursuite des journées portes ouvertes sur la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert    Basket / Championnat arabe des clubs féminins/Finale : le GS Cosider décroche la médaille d'argent    Agression sioniste contre Ghaza : le bilan s'alourdit à 65.208 martyrs et 166.271 blessés    Le président de la République préside une réunion du Haut Conseil de sécurité    Sedjati en finale du 800 m    Ligue 2 amateur : Occasion de confirmation pour les uns et de rachat pour d'autres    Ligue des Champions Le MCA et la JSK en quête de grandeur continentale    Rendez-vous à Timimoun en décembre prochain    Le Conseil de sécurité de l'ONU échoue à adopter un nouveau projet de résolution à cause du véto américain    «La désinformation médiatique continue d'être utilisée comme un outil pour détourner l'attention des atrocités commises»    Une bande spécialisée dans le vol de véhicules neutralisée à Aïn Tedeles    Séminaire régional de préparation de la rentrée universitaire pour la région Ouest    Distribution de 10 bus scolaires au profit de 10 communes    Vendredi marque la date limite fixée par l'Assemblée générale pour qu'Israël mette fin à son occupation    Signature d'une convention de concession au groupe public Logitrans    Sayoud et Derbal à Blida afin de mettre fin au problème de la rareté de l'eau    Alger accueille la 13e édition    Le GPRA, pour la bataille politique et diplomatique    Bendouda préside à Alger l'ouverture des sessions    L'échec du Conseil de sécurité à adopter une résolution en faveur de Ghaza, un affront de plus qui entache la conscience de l'humanité    M. Bouden participe en Malaisie aux travaux de l'AG de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN    El Bayadh Décès du Moudjahid Kherrouji Mohamed    Programme TV - match du mercredi 29 août 2025    Programme du mercredi 27 août 2025    L'Algérie et la Somalie demandent la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité    30 martyrs dans une série de frappes à Shuja'iyya    Lancement imminent d'une plate-forme antifraude    Les grandes ambitions de Sonelgaz    La force et la détermination de l'armée    Tebboune présente ses condoléances    Lutte acharnée contre les narcotrafiquants    La Coquette se refait une beauté    Cheikh Aheddad ou l'insurrection jusqu'à la mort    Un historique qui avait l'Algérie au cœur    







Merci d'avoir signalé!
Cette image sera automatiquement bloquée après qu'elle soit signalée par plusieurs personnes.



Retour sur les transferts de fonds à destination de l'étranger
Publié dans El Watan le 01 - 03 - 2021

Voici déjà plus de douze ans que l'attestation de transfert, sésame du transfert des fonds à destination de l'étranger, existe avec ses procédures, ses contraintes, les mésaventures des uns et des autres, dans un contexte de dilution de responsabilité.

Aux origines, la loi de finances pour 2009
La loi de finances pour 2009 a créé un article 182 ter au Code des Impôts directs et Taxes assimilées qui stipulait que les transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie, doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents. La motivation principale de cette disposition était de permettre à l'administration fiscale d'avoir l'assurance que les bénéficiaires de ces paiements étaient à jour de leurs obligations fiscales.
Cette motivation est toujours d'actualité, tout comme le délai de sept (07) jours donné à l'Administration pour l'instruction de toute demande d'attestation de transfert de fonds.
Ce délai peut toutefois ne pas s'appliquer dans les situations de non-respect des obligations fiscales, auquel cas, l'attestation n'est délivrée qu'après régularisation de la situation fiscale. L'ancienne rédaction de l'article 182 ter du Code des Impôts directs et Taxes assimilées précisait que l'attestation de transfert de fonds ne n'appliquait pas aux sommes versées en rémunération d'opérations d'importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire.
La loi de finances pour 2021 a modifié cette rédaction pour consacrer la dispense de l'obligation d'attestation de transfert aux sommes versées en rémunération d'opérations d'importation de biens ou marchandises, seulement. Avec cette nouvelle formulation, les importations de services restent concernées par l‘obligation de la souscription de la déclaration de transfert de fonds, sans référence à la taxe de domiciliation.
Entre-temps, la loi de finances pour 2020 a également apporté quelques modifications de forme à l'article 182 ter du Code des Impôts directs et Taxes assimilées pour retirer de sa rédaction la notion de «transfert à quelque titre que ce soit», d'une part, et d'autre part, pour rajouter que l'attestation de transfert s'applique autant aux sommes soumises à imposition qu'à celles qui bénéficient d'une exonération ou d'une réduction d'impôt. L'article 182 ter, autant dans sa rédaction initiale qu'actuelle, impose aux établissements bancaires d'exiger, à l'appui de la demande de transfert, l'attestation de transfert, ce qui n'est pas sans poser de problème car dans l'application de la mesure, un certain amalgame existe dans la perception de la prérogative de l'autorisation de transfert.
L'arrêté du ministre des Finances, édité juste après la publication de la loi de finances pour 2009(1), a évidemment rappelé obligation d'exiger, à l'appui de la demande de transfert de fonds, l'attestation de transfert délivrée par les services de l'Administration fiscale.
Les modèles de déclaration et d'attestation sont également définis par cet arrêté qui précise ce qu'il y a lieu de comprendre par transferts de fonds, et à ce titre :
– Les paiements et les virements de fonds, y compris le rapatriement des revenus des capitaux ;
– Les remboursements, les produits de cession, de désinvestissement ou de liquidation ;
– les redevances, les intérêts et les dividendes.
L'arrêté du 1er octobre 2009 précise également à qui incombe la démarche de déclaration de transfert de fonds. Ainsi, l'article 4 de cet arrêté désigne :
– Le contractant algérien (entité ordonnatrice), lorsqu'il s'agit de personnes morales ou physiques, sans installation permanente en Algérie, et qui y exercent dans le cadre d'un contrat de prestations de services ou de travaux immobiliers accompagnés ou non de fournitures ou d'équipements ; ou
– La personne morale ou physique qui envisage de rapatrier les revenus des capitaux ou de transférer des produits de cession, de désinvestissement ou de liquidation, ainsi que des redevances, des intérêts ou des dividendes.
Retour sur la pratique
De nombreux opérateurs économiques se trouvent inéluctablement ordonnateurs de transferts de fonds vers l'étranger, tant notre pays a développé une dépendance en matière d'importations de biens et de services, dans un environnement strict de contrôle de change délégué aux banques commerciales.
Selon une perception généralisée, par les opérateurs donneurs d'ordre, la capacité à autoriser les transferts de fonds revient à l'Administration fiscale, alors qu'en réalité celle-ci n'a qu'un objectif de contrôle de conformité à l'effet de s'assurer de l'acquittement des dettes fiscales, entre autres d'obligations, en application des dispositions de l'article 182 ter du Code des Impôts directs et Taxes assimilées.
Cette perception n'est pas un hasard, car la déclaration de transfert de fonds auprès de l'Administration fiscale se trouve en amont de la procédure et tout retard dans l'instruction de la demande d'attestations de transfert de fonds, voire son rejet ne permet pas de présenter un dossier recevable auprès de la banque commerciale, cette dernière étant tenue d'exiger, à l'appui de la demande de transfert, l'attestation délivrée par l'Administration fiscale.
La déclaration est souscrite auprès de la Direction des grandes entreprises (DGE) pour les contribuables qui relèvent de cette structure, ou auprès de la Direction des impôts de wilaya (DIW) pour les autres contribuables.
Dans la pratique ce sont souvent les bénéficiaires des paiements qui opèrent les démarches lorsqu'ils sont présents sur le territoire algérien, d'autant que l'arrêté du 1er octobre 2009 ne met ces démarches à la charge des donneurs d'ordre que lorsque les bénéficiaires n'ont pas d'installation permanente en Algérie pour les paiements de service ou de travaux immobiliers.
Pour cette dernière catégorie, les entrepreneurs sont forcément présents en Algérie pour y réaliser les ouvrages objets des paiements.
A l'inverse, pour le cas spécifique des dividendes, les donneurs d'ordre restent les sociétés qui ont organisé les assemblées générales qui ont décidé de telles distributions, contrairement à ce que prévoit l'arrêté du 1er octobre 2009.
Retour sur les situations particulières
Devant autant de types de transactions et de parties prenantes comme les entrepreneurs, les prestataires de services, ou encore les actionnaires, prêteurs, ou autres créanciers en attente de paiement à l'étranger, avec au croisement l'Administration fiscale et les banques commerciales, des situations autant particulières que difficiles à dénouer relèvent d'une complexité propre à l'enchevêtrement des textes qui n'ont pas été conçus en parfaite synchronisation.
Tel est le cas des dépassements d'échéance de paiement lorsque les délais d'instruction des demandes d'attestation de transfert dépassent ces échéances pour les situations de travaux immobiliers ou les contrats de services.Le cas des transferts de dividendes est encore plus critique, compte tenu de l'application des dispositions de l'article 724 du Code de commerce, qui impose un délai de neuf (09) mois pour la mise en paiement des dividendes, mettant les donneurs d'ordre sur un parcours fastidieux, au risque de se trouver dans une situation inextricable comme celle d'avoir obtenu la fameuse attestation de transfert, mais au-delà des neuf mois réglementaires, les banques commerciales s'en tiennent au délai de neuf mois pour rejeter le transfert.
D'autres cas complexes relèvent de contradictions factuelles entre l'application des dispositions du Code de commerce et celle des lois fiscales avec en filigrane la réglementation des changes. Tel est le cas des coentreprises, où la mise en paiement des dividendes intervient pour les associés ou actionnaires algériens résidents alors que celle des partenaires étrangers est empêchée par l'enchevêtrement des délais d'instruction des attestations de transfert et des procédures de paiement initiées par les banques commerciales, mettant en péril le principe d'égalité entre les associés ou actionnaires.
La situation est encore plus complexe dans les cas où la fiscalité est payée, en amont, pour les besoins de conformité des dossiers de transfert et que les délais jouent à contre-courant, créant une situation inédite : celle d'une conformité fiscale remplie avec des impôts dûment payés sur les distributions, d'attestations de transfert de fonds obtenues mais de délais de paiement expirés par la simple lenteur systémique de traitement.

Par Samir Hadj Ali
Expert-comptable

1)- Arrêté du 1er octobre 2009 relatif à la souscription et à la délivrance de l'attestation pour les transferts de fonds vers l'étranger
Advertisements


Cliquez ici pour lire l'article depuis sa source.