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LES TEXTES RELATIFS A LA COUR DES COMPTES REVISITES
A quand la publication de son rapport annuel ? (2e PARTIE ET FIN)
Publié dans Le Soir d'Algérie le 08 - 05 - 2006

Dans la deuxi�me partie de ce point de vue, M. El Mir Mohammed, ancien membre du CNT, �voque surtout le fonctionnement de l�organisation interne de la Cour des comptes, du moins tel que le pr�voit les textes r�glementaires.
Nous avons vu que l�ordonnance 23.95 du 25 ao�t 1995 a dot� la Cour des comptes de magistrats, b�n�ficiant de l�immunit�. Aussi la Cour des comptes, en tant qu�institution, elle est dot�e de m�canismes propres qui lui assurent son ind�pendance, autrement dit elle est immunis�e contre toute influence ou pression. Il nous faut ajouter que sur le plan de l�organisation, la Cour des comptes sur le plan administratif et financier est dot�e de l�autonomie, article 28 de l�ordonnance. L�institution dispose de son propre budget, ce qui lui donne une libert� de man�uvre. La Cour des comptes par le fait qu�elle exerce �galement des fonctions juridictionnelles constitue un organisme � caract�re bic�phale. En effet, le contr�le financier est confi� aux chambres techniques � comp�tence territoriale et les chambres nationales exercent, quant � elles, les attributions juridictionnelles. Les premi�res fonctions sont exerc�es dans le cadre des attributions administratives � l�occasion des travaux d��valuation et des enqu�tes, par contre, les comp�tences juridictionnelles sont assum�es par ces derni�res. L�institution comprend des d�partements techniques et des services administratifs propres, article 35 de l�ordonnance. L�organisation est donc assez complexe tant elle est emprunt�e � celle des juridictions, chambre dot�e d�un greffe, et d�une composition de magistrats appel�s � d�lib�rer sur la gestion des responsables des administrations et institutions publiques, et comprend une partie organisationnelle emprunt�e aux assembl�es l�gislatives avec des structures coll�giales appel�es commissions.
Le r�glement int�rieur peut �tre un frein ou un stimulant
Il est clair que le texte l�gislatif, adopt� par le Conseil national de transition, et promulgu� par le pr�sident de l�Etat, alors, a tranch� la question politique et remis en �uvre le contr�le juridictionnel, en mati�re de finances publiques, et traduit r�ellement le principe de la transparence dans la gestion des deniers publics, consid�r� comme un des fondements politiques de la gouvernance de l�Etat de droit consacr� dans la Constitution de 1996. Qu�en est-il dans la r�alit�. Il est clair que l�application d�une loi implique la r�union d�un certain nombre de conditions. La volont� des pouvoirs publics d�en faire une application conforme � l�esprit et au texte de loi est la condition sine qua non. Mais l�efficacit� de la Cour des comptes est le reflet, a contrario, du niveau de comp�tence du personnel exer�ant dans l�Institution, particuli�rement l�encadrement. L�institution est dot�e d�une organisation, dont l�ossature est certes d�finie par la loi, mais dont le contenu est pr�cis� par le r�glement int�rieur qui doit traduire l�esprit et la lettre de la loi pour assurer � l�institution toutes les pr�rogatives dont elle jouit et permettre une efficience au fonctionnement de celle-ci � la hauteur de la �haute mission� qu�elle est appel�e � jouer. Il est vrai que le contenu du r�glement int�rieur peut �tre un frein ou un stimulant pour l�accomplissement de l�exercice de la mission de contr�le. A ce titre, il appartient � une autre institution de souverainet� de veiller � la conformit� des textes de loi et les textes subs�quents (r�glement int�rieur) � la Constitution, en l�occurrence le Conseil constitutionnel (article 162 de la Constitution de 1996). Le r�glement int�rieur est donc un texte qui est fondamental, car il met en �uvre la loi, dans son aspect organisationnel, mat�riel et administratif. En effet, selon l�article 37, �le r�glement int�rieur de la Cour des comptes est promulgu� par d�cret pr�sidentiel pris sur rapport de la Cour des comptes apr�s consultation de la composante des chambres r�unies. Il d�termine le fonctionnement des services de la Cour des comptes et notamment le nombre de chambres nationales et le cas �ch�ant, leurs sections et leur domaine d�intervention. Il d�termine �galement le nombre des chambres territorialement comp�tentes et leurs lieux d�implantation, les missions et les attributions du greffe, l�organisation et la composition du censorat g�n�ral, des d�partements techniques, des services administratifs et des autres structures et organes n�cessaires au fonctionnement. Ce qu�on peut dire, c�est que le l�gislateur a pris en consid�ration l�int�r�t que repr�sente le r�glement int�rieur, en posant une proc�dure complexe pour son �laboration ; d�abord par le fait qu�il soit promulgu� par d�cret pr�sidentiel, et � ce titre, il est soumis au contr�le du premier magistrat du pays et pour le deuxi�me crit�re, de le soumettre � l�appr�ciation de la haute instance juridictionnelle qu�est �les chambres r�unies� et cela renforce davantage l�autonomie de l�instance. Il s�ensuit que le l�gislateur, alors, avait la volont� r�elle de placer la Cour des comptes au niveau le plus �lev� de la hi�rarchie des institutions. La Cour des comptes devra parvenir � s�imposer comme tel, d�abord par le s�rieux apport� par le personnel qui la composent. Ce personnel, qui a �t� r�habilit� dans sa fonction de magistrats, et comme vous le savez, le magistrat est dot�, au titre de sa noble mission de garantie r�elle, notamment par la proc�dure de nomination qui est, selon l�article 6 de l�ordonnance, prononc� �par d�cret pr�sidentiel, sur proposition du pr�sident de la cour, apr�s avis du conseil des magistrats�. Le magistrat b�n�ficie de la protection de l�Etat dans l�exercice de ses missions ; les articles 8 et 9 de l�ordonnance. Il est r�ellement prot�g�, puisque le cas disciplinaire est soumis au Conseil des magistrats, et � la limit�, la sanction de licenciement ne peut intervenir que par d�cision du Conseil des magistrats et � la majorit� absolue, selon l�article 81 de l�ordonnance 95/23. Le magistrat est confort� dans ses fonctions par l�ordonnance relative au statut du magistrat de la Cour des comptes, et peut donc assumer pleinement ses fonctions. M�me si des �carts sont commis, en mati�re disciplinaire les voies de recours existent, mais comme nous l�avons d�j� dit, le r�glement int�rieur, dont nous n�avons pas connaissance, compl�te la loi, et � ce titre r�git la partie administrative et financi�re qui n�a pas moins un impact direct sur le fonctionnement de l�institution. Toujours est-il que la Cour des comptes, sous son nouveau �look� qui lui a �t� accord� par l�ordonnance dont nous discutons de fa�on g�n�rale le contenu, a donn� un nouveau �lan � la fonction de contr�le, encore faut-il que le travail qui en sortira soit � la mesure de la vision et la hauteur de vue du l�gislateur qui l�a con�ue. J�ai pu, avec joie d�ailleurs, consult� le rapport annuel de l�ann�e 2000 dont a �t� destinataire l�Assembl�e populaire nationale, o� j�exer�ais alors et c�est l� une innovation de l�Assembl�e l�gislative de la transition qui avait ins�r� dans l�ordonnance le principe d�envoi d�une copie aux �lus du peuple. Cette disposition r�pond au souci de faire part aux �lus du peuple des conclusions qui ont pu �tre tir�es du contr�le de la gestion financi�re du pays ; les �lus du peuple pourront s'y inspirer pour assumer, � leur tour, leur pouvoir d�appr�ciation du fonctionnement de l�Etat d�une mani�re g�n�rale et de la r�alisation du plan de d�veloppement en particulier. Il nous faut souligner que l�absence de contr�le de la Cour des comptes, depuis sa mise en veilleuse par la loi 99/32, vot�e alors par une assembl�e pourtant �lue, est l�une des sources de l�anarchie financi�re qui a r�gn� dans le pays, puisque la dette ext�rieure avait atteint un niveau de 26 milliards de dollars. Rappelons-nous la crise politique qu�a connue le pays en 1988, suite aux �v�nements douloureux, et qui n�ont cess� de s�aggraver. Ce sont l� les effets n�gatifs d�une politique de gestion du pays, et dont les cons�quences ont �t� d�sastreuses. Il est bien entendu que la Cour des comptes s�int�gre dans un ensemble coh�rent qui est constitu� par d�autres organismes qui assument �galement des fonctions d�appui en mati�re de contr�le, notamment l�assembl�e l�gislative. Celle-ci exerce la mission de l�gislation mais aussi la fonction de contr�le. Cette fonction de contr�le est importante et pourrait renforcer le contr�le de la Cour des comptes. Dans les pays d�velopp�s, les commissions d�enqu�te sont courantes. Pour les premiers, le chiffre peut atteindre 500 � 600 sinon plus de commissions d�enqu�te qui sont mises sur pied par an. Une telle activit�, de contr�le, � laquelle peut �tre associ�e en amont ou en aval, la Cour des comptes est de nature � d�velopper la pratique du contr�le, d�une part, et le rendre efficace, surtout � une �poque o� l�on assiste � une multiplication des cas de dilapidation des deniers publics. C�est dire l�int�r�t que repr�sente la Cour des comptes pour l�assainissement des finances publiques qui ont perdu un tant soit peu le sens de la rigueur depuis la d�cennie noire. La Cour des comptes n�a pas pour mission de contr�le de sanctionner mais �galement participer dans l�analyse de la situation et la recherche des voies et proc�dures d�am�lioration de l�organisation des services et de proc�dure de gestion en vue d�obtenir les meilleurs rendements ou r�sultats, et assurer la transparence sur l��conomie du pays.
M. El Mir Mohammed, ancien membre du CNT
(Conseil national de transition)


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