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Mettre fin au mensonge officiel et constitutionnel
Publié dans El Watan le 31 - 05 - 2014

Dans une interview à l'hebdomadaire français L'Express, le 30 octobre 2002, El marhoum M'hamed Yazid disait : «On a falsifié l'Histoire.On a inventé, afin de le gérer, un passé virtuel servant les intérêts de la clique au pouvoir. Ce système perdure. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'Etat et qui parlent de démocratie et de liberté d'expression ont toujours été contre les libertés… Pour eux, ce qui compte ce n'est pas la compétence, la capacité d'innovation ni même le patriotisme, mais l'allégeance en échange de privilèges et de faveurs… Avec le recul, je constate qu'en 1962 nous avons acquis une nationalité, mais pas le droit à l'exercice le la citoyenneté.»
Ces deux citations, on ne peut plus d'actualité en Algérie aujourd'hui, montrent que la seule révision de la Constitution qui mérite d'être étudiée est celle qui pourra mettre fin au mensonge officiel et constitutionnel qui a été imposé au peuple algérien depuis l'indépendance.
Le premier mensonge fondamental, c'est l'affirmation d'une République algérienne démocratique et populaire (RADP).
Après l'énorme crise du Conseil national de la révolution algérienne (CNRA) en 1961-1962, une junte militaire a pris le pouvoir par la force et a éliminé le pouvoir civil du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).
Quels que soient la sincérité et le patriotisme de ces militaires, même ralliés par des militants civils, ils n'ont jamais eu de culture démocratique à l'esprit.
Ils ont imposé le monopole absolu sur la gestion de l'Histoire, du culte, de la culture, de la politique, de l'information, de l'économie, de l'éducation et la formation, du social et même du sport. De fait, la République algérienne n'a jamais été ni démocratique ni populaire.
Le deuxième mensonge est d'affirmer que l'Islam est la religion de l'Etat.
Outre que l'Etat ne peut avoir de foi, les fléaux sociaux tels que le népotisme, le régionalisme, la corruption, la tromperie, le mensonge, l'injustice, l'exclusion, etc. ont gangrené la quasi-totalité des institutions de l'Etat.
La moralisation de la vie publique et politique ne semble pas avoir été la préoccupation principale du système de pouvoir contrairement aux préceptes de l'Islam.
En l'inscrivant comme religion de l'Etat et non comme religion du peuple, le système a manipulé l'Islam à des fins politiciennes.
Le troisième mensonge est d'affirmer que l'Islam, l'arabité et l'amazighité sont les composantes fondamentales de l'identité du peuple algérien.
Une stratification géo-ethno-religieuse très clivante, alors que la personnalité algérienne est la résultante fusionnelle des mouvements civilisationnels qu'ont connus la Méditerrannée et le sahara depuis bien avant le Royaume de Numidie (philistin, phénicien, numidien, grec, romain, bizantin, arabo-islamique, africain, andalou, maure, turc, européen occidental).
L'algérianité est aussi indivisible que l'Algérie.
Pour combattre ces mensonges, casser tous les monopoles, rendre la religion au peuple et renforcer l'identité et l'intégrité de la personnalité algérienne, je propose au débat les modifications et amendements aux chapitres et articles
suivants :
– Préambule
Le 1er Novembre 1954 aura été un des sommets de son destin. Aboutissement d'une longue résistance aux agressions menées contre sa culture, ses valeurs et de son identité, le 1er Novembre aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé glorieux de la Nation.
Réuni au sein du Front de Libération Nationale, regroupant tous les courants de pensées, le peuple a versé son sang pour assumer son destin collectif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées. Le 1er juillet 1962, couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le peuple restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain. Il est temps de remettre le Flambeau de la Révolution à la jeunesse pour le raviver par son énergie, sa passion et son élan.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, récupérer la légitimité populaire et se doter d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous. En approuvant cette Constitution, reflet de ses aspirations, fruit de sa détermination et produit de mutations sociales profondes depuis l'indépendance, le peuple entend ainsi consacrer plus solennellement que jamais la primauté du droit. Fort de ses valeurs spirituelles profondément enracinées, et de ses traditions de solidarité et de justice, le peuple est confiant dans ses capacités à participer réellement et pleinement aux progrès cultuels, culturels, sociaux et économiques du monde d'aujourd'hui et de demain.
L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, des espaces arabe, méditerranéen et africain s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novembre et du respect que le pays a su acquérir et conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
– Des principes generaux regissant la societe algerienne
– Chapitre 1 : De l'Algérie
Article 1er – L'Algérie est une République dénommée «République algérienne».
Elle est une et indivisible.
Art. 2 – L'Islam est la religion du Peuple.
Art. 3 – Tamazight et l'arabe sont les langues nationales. L'Etat œuvre à leur promotion et à leur développement sur l'ensemble du territoire national. L'arabe est la langue officielle
Art. 15 – Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya. La Commune est la collectivité de base. Les communes d'une même wilaya et les wilayas d'une même région peuvent se regrouper en collectivité territoriale d'intérêts communs.
Art. 7 – La propriété publique est un bien incessible de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national : les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.
Art. 25 – La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée nationale populaire (ANP).
L'Armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime. Elle est chargée de développer l'industrie militaire nationale.

– Chapitre IV : Des droits et des libertés
Art. 29 – Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, de religion, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
Art. 31 bis – L'Etat œuvre à la promotion des droits de la Femme, notamment en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. Les modalités d'application de cet article sont fixées par une loi organique.
Art. 48 – En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille et son avocat. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement, dans les conditions fixées par la loi.
A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 53 – Le droit à l'enseignement est garanti.
L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi. L'enseignement fondamental est obligatoire jusqu'à 16 ans. L'Etat organise le système d'enseignement. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 57 – Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi. Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de la sécurité.
– Chapitre V : Des devoirs
Art. 62 – Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale. L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents. L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et des moudjahidine. Il œuvre, en outre, à la promotion de l'écriture objective de l'Histoire et de son enseignement aux jeunes générations.
– De l'organisation des pouvoirs

Chapitre 1 : Du pouvoir exécutif
Art. 73 – Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit :
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine ;
– être de confession musulmane ;
– avoir quarante (40) ans révolus et moins de soixante dix (70) ans au jour de l'élection ;
– jouir de la plénitude de ses capacités intellectuelles et physiques ;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
– être marié(e) et attester de la nationalité algérienne du conjoint ;
– produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi.
Art. 74 – La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Le président de la République est rééligible une seule fois.
Art. 77 – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément les dispositions de la Constitution, le président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants :
1- il est le Chef suprême de toutes les Forces Armées de la République ;
2- il arrête et conduit la politique de la Défense nationale ;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation ;
4- il préside le Conseil des ministres ;
5- il nomme le chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions ;
6- sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution, le président de la République peut déléguer une partie de ses prérogatives au chef du Gouvernement
7- il signe les décrets présidentiels ;
8- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine ;
9- il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum ; 10- il conclut et ratifie les traités internationaux ;
11- il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.
Art. 78- Le président de la République nomme :
1- aux emplois et mandats prévus par la Constitution ;
2- aux fonctions supérieures civiles et militaires de l'Etat ;
3- aux désignations arrêtées en Conseil des ministres ;
4- le président du Conseil d'Etat ;
5- le Secrétaire général du Gouvernement
6- le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
7- les responsables des organes de sécurité ;
8- les walis ;
9- le président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger ;
10-11- reçoit les lettres de créances et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.
Art. 79 – Le président de la République nomme les ministres sur proposition du chef du gouvernement. Il nomme les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. La qualité de ministre est réservée aux membres du Gouvernement. Le chef du Gouvernement dirige, à cet effet, l'action du Gouvernement. Le chef du Gouvernement arrête son plan d'action en vue de son exécution et le présente en Conseil des ministres.
Art. 80 – Le chef du Gouvernement soumet son plan d'action à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le chef du Gouvernement peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le président de la République et le Bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.
Le chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation son plan d'action tel qu'approuvé par l'Assemblée Populaire Nationale.
En cas de non-approbation, le plan d'action est soumis à nouveau à l'APN pour une 2e lecture.
Art. 81 – En cas de non-approbation en 2e lecture de son plan d'action par l'Assemblée Populaire Nationale, le chef du Gouvernement présente la démission du Gouvernement au président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.
Art. 83 – Le chef du Gouvernement exécute et coordonne le plan d'action adopté par l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 84 – Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale une déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.
Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le chef du Gouvernement présente la démission du Gouvernement. Dans ce cas, le président de la République peut, avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous.
Le chef du Gouvernement doit également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.
Art. 85 – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes :
1- il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement, dans le respect des dispositions constitutionnelles ;
2- il veille à l'exécution des lois et règlements ; 3- il signe les décrets exécutifs ;
4- il nomme aux emplois de l'Etat sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus ;
5- il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.
Art. 86 – Le chef du Gouvernement peut présenter au président de la République la démission du Gouvernement.
Art. 87 – Le président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution. De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127, et 128 de la Constitution.
Art. 88 – Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable se trouve dans l'incapacité physique et/ou intellectuelle d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cette incapacité par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du président de la République, à la majorité absolue de ses membres, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux aliénas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article et charge de l'intérim du chef de l'Etat, pour une période maximale de soixante jours (60) jours, le président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution. En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées. Le chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la présidence de la République. En cas de conjonction de la démission ou du décès du président de la République et de la vacance de la présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la présidence de la République et l'empêchement du président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le président du Conseil constitutionnel assume la charge de chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la présidence de la République.
Art. 91- En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réunit le président de l'Assemblée Populaire Nationale, le président du Conseil de la Nation, le chef du Gouvernement et le président du Conseil constitutionnel entendus, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation. La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
— Chapitre Il : Du pouvoir législatif
Art. 101 – Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale sont élus au suffrage universel, direct et secret. Les membres du Conseil de la Nation sont élus au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée Populaire de Wilaya.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'Assemblée Populaire Nationale. Les modalités d'application du 2e alinéa ci-dessus sont déterminées par la loi.
Art. 105 – Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandats ou fonctions. La transhumance interpartis est interdite durant toute la législature.
Art. 109 – L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Art. 111 – En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation .
Art. 1.14 – Le président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.
Art. 120 – Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté. Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à la majorité absolue de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement. En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de son dépôt, conformément aux aliénas précédents au plus tard le 31 décembre de l'année fiscale en cours. En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance. Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution.
Art. 123 – Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
– l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
– le régime électoral ;
– la loi relative aux partis politiques ;
– la loi relative à l'information ;
– les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire ;
– la loi-cadre relative aux lois de finances ;
– la loi de programmation militaire relative à la Défense et à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et des membres du Conseil de la Nation. Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.
Art. 124 – En cas d'urgence et de nécessité absolue, pendant la vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d'inter-session du Parlement, le président de la République peut légiférer par ordonnance sauf pour les lois cadre.
Le président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le président de la République peut légiférer par ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres.


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