La pluralité du taux pratiqué, selon que les activités d'une entreprise relèvent de la revente en l'état ou de la production, a été reprise avec l'introduction d'un nouveau taux spécifique aux entreprises de bâtiment, de travaux publics et de l'hydraulique. Les entreprises de production ont finalement eu gain de cause Celles-ci avaient largement contesté l'augmentation du taux de l'IBS lorsque celui-ci était passé, sous la loi de finances pour 2015, de 19% à 23%, alors que par la même occasion l'ancien taux de 25% était lui-même réduit à 23% pour les prestataires de services et les revendeurs en l'état, y compris les importateurs. Au moment où le législateur faisait appliquer un taux unique pour l'imposition des bénéfices des sociétés, dès la publication de la loi de finances pour 2015, pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, les producteurs clamaient la grande injustice car cette nouvelle règle chargeait quatre points de plus à leur impôt, alors que les autres contribuables bénéficiaient d'une réduction de deux points. C'est à se demander en quoi l'argument d'un retour à l'unicité du taux était valable, elle était souhaitée en raison des difficultés rencontrées par les services de l'administration fiscale pour le suivi de l'application des anciens taux (19% et 25%) et plus particulièrement pour les activités mixtes. Du coup, plutôt que de gérer une seule catégorie de contribuables à l'IBS du régime général, les services d'assiette et de recouvrement auront à traiter trois catégories d'activités. Désormais l'article 150-1 du Code des impôts directs et taxes assimilées prévoit que le taux de l'IBS est fixé à 19% pour les activités de production de biens, à 23% pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d'hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l'exclusion des agences de voyages et à 26% pour les autres activités. Le même article 150-1 n'apporte pas de modification sur ce qui doit être considéré comme activité de production de biens, comme déjà défini sous la loi de finances complémentaire pour 2008. Il s'agit toujours de celles qui consistent en l'extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l'exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente. La nouveauté du texte réside dans l'exigence, en cas d'exercice concomitant d'activités relevant de taux différents, de la tenue d'une comptabilité séparée pour chacune d'entre elles pour déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l'IBS approprié doit être appliqué, à défaut d'une comptabilité distincte, le taux de 26% s'appliquerait par défaut. La tenue d'une comptabilité séparée sort de l'ordinaire de l'organisation comptable en entreprise Tenir une comptabilité séparée, pour chacune des activités obéissant à des taux différents, restera un exercice fastidieux si aucune normalisation n'intervient sur le sujet. Si la solution semble avoir été trouvée par le législateur pour répondre à la problématique du suivi des bases imposables par activité et par taux, il n'en demeure pas moins que l'absence de normalisation sur le sujet risque d'entraîner les entreprises sur des pratiques contestables à terme, voire des positions unilatérales à l'occasion des vérifications de comptabilité, avec le spectre de l'application du taux maximum de 26%. Il n'est pas précisé, pour l'instant, si une comptabilité analytique pourrait être acceptée comme instrument de répartition des revenus des activités et de leurs coûts directs, alors que la répartition des charges indirectes relève très souvent de jugements qui peuvent être remis en cause. En arrivera-t-on à devoir considérer, pour les besoins de la fiscalité, des entités comptables distinctes ? La solution qui consiste à considérer des entités internes, dépourvues de personnalité juridique, mais liées par des transferts de charges à documenter pourrait être une option, mais le niveau d'organisation comptable des entreprises s'épargnerait bien ce niveau de sophistication. L'ancien arbitrage, en situation de pluralité de taux, par application du taux de l'activité dominante, était plus facile à gérer car il suffisait de retracer les revenus par nature et de mesurer le pourcentage de l'activité dominante pour appliquer, selon le cas le taux de 19% ou celui de 25%. Celui des parts de bénéfices réinvestis était également plus facile à retracer. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont désormais soumises à un taux d'IBS spécifique La loi de finances complémentaire pour 2009 qui étendait le bénéfice du taux de 19% aux activités de bâtiment et de travaux publics avait défini ces activités en se référant à celles immatriculées en tant que tel au registre de commerce et qui donnaient lieu aux cotisations sociales spécifiques au secteur. Désormais toujours sous la condition de répondre aux conditions précitées, l'exercice de ces activités rend les entreprises de ces secteurs soumises au taux de 23%. L'évidence des conditions d'inscription au registre du commerce et de cotisations aux caisses du secteur apparaît de façon plus nette sous la nouvelle rédaction, d'autant qu'à la faveur de la loi de finances complémentaire pour 2015, les entreprises du secteur de l'hydraulique y sont rajoutées. Il sera intéressant de voir si l'administration fiscale en fera une condition sine qua non pour l'application du taux de 23% en exigeant à ces entreprises d'apporter la preuve du paiement de leurs cotisations auprès des caisses comme la Cacobatph. Les entreprises du secteur tertiaire imposées au taux maximum de 26% Ce taux, qui s'applique aux activités de revente en l'état et à toutes les activités non éligibles par défaut aux taux de 19% et de 23% s'applique également aux entreprises prestataires de service. Les seules entreprises de services ménagées dans cette partition de taux sont celles du secteur du tourisme. Bien que le nouveau taux de 23% soit supérieur à celui qui leur était appliqué sous l'ancienne législation (19%), le taux de 23% dénote bien la volonté d'un encouragement de ce secteur d'activité, puisqu'il reste en deçà du taux maximal de 26%. Restent alors les sociétés prestataires de service qui restent en marge et qui n'auront pas manqué de relever le caractère quelque peu discriminatoire de ce taux d'imposition qui correspond à celui des revendeurs en l'état. Pourtant le secteur tertiaire contribue à plus de 40% du Produit intérieur brut et emploie près de 60% de la population active. Chacune des parties prenantes a ses arguments. Le législateur peut avoir considéré que dès lors qu'une partie de la population fiscale prestataire de service relève de l'impôt forfaitaire unique (IFU) imposée au taux de 12% du chiffre d'affaires, les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur ont des marges conséquentes avec une capacité d'adaptation de leurs tarifs aux nouvelles données de la fiscalité. De leur côté, les sociétés prestataires de services ne comprennent pas pour quelles raisons elles ne font pas l'objet d'un traitement privilégié, d'autant que le taux d'IBS qui leur est appliqué les assimile péjorativement aux catégories d'activités que l'Etat ne souhaite pas encourager.