Mais la grande nouveauté est sans conteste celle des nouvelles conditions pour le prélèvement d'organes humains. Le texte, dont les grandes lignes ont été présentées hier par l'APS, commence par définir la carte sanitaire, schéma directeur de la santé qui fixe les normes de couverture sanitaire et détermine les moyens à mobiliser au niveau national et régional. Cette carte va permettre une répartition équitable des soins de santé en tenant compte «du bassin de population, des caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, géographiques, démographiques et socio-économiques». L'objet de la carte sanitaire tel que présenté dans ledit projet de loi est de «prévoir les évolutions nécessaires, en vue d'adapter l'offre de soins, satisfaire de manière optimale les besoins de santé, définir l'organisation du système de soins et de préciser les conditions de mise en réseau des établissements de santé». L'avant-projet de loi prévoit une évaluation et une révision trimestrielle de ladite carte. En ce qui concerne les praticiens, l'avant-projet de loi propose un service civil de 3 ans minimum mais «sans astreinte aux zones». Une bonne nouvelle pour les praticiens qui devaient, selon la loi de 84, assurer une mission sanitaire d'une durée variable d'un an à quatre ans selon la zone géographique (principalement les zones enclavées et du Sud). Rappelons à ce propos qu'un collectif autonome des médecins résidents avait manifesté à plusieurs reprises, demandant l'abrogation du caractère obligatoire de ce service civil et son remplacement par des mesures incitatives qui amélioreraient les conditions de travail sur place, afin d'assurer une couverture sanitaire plus efficace. L'autre mesure annoncée dans l'avant-projet de loi à l'égard des praticiens est liée à leur activité complémentaire. Il a ainsi été décidé que cette activité «ne peut excéder 20% de l'activité hebdomadaire du service concerné». Très explicite sur ce point, l'avant-projet précise que l'activité complémentaire peut s'exercer par les fonctionnaires de la santé en sus de la durée légale et en dehors des horaires du service et pendant les week-ends et dans les établissements publics de santé à l'exclusion de toutes autres structures. Un contrat interne entre l'établissement et l'équipe soignante concernée doit être établi. Le texte précise, par ailleurs, que l'activité complémentaire ne peut être assurée dans des structures de santé privées que si les professionnels de la santé ont un statut de contractuel. Ce qui risque de ne pas être du goût des fonctionnaires de la santé qui se voient ainsi interdire d'exercer chez le privé. Le texte de loi explicite par ailleurs toutes les conditions de l'exercice de l'activité complémentaire et de son annulation par des professionnels de nationalité étrangère ou encore des professionnels installés à titre privé sur la base d'un contrat. La grande nouveauté de cet avant-projet de loi est sans conteste la réglementation des dons d'organes, et cela même à partir de personnes décédées. La loi actuelle, 85-05 du 16 février 1985, autorise de recourir au donneur vivant apparenté (DVA) choisi au sein de la famille du patient. Le donneur doit être un ascendant direct ou un collatéral direct ou un descendant direct. Selon l'avant-projet de loi, le don d'organe pourra se faire à partir de personnes mortes à d'autres, même si elles ne sont pas apparentées. Cela est bien sûr conditionné. Il est précisé dans le texte de loi que le prélèvement d'organes humains ne peut être pratiqué «sans le consentement préalable, exprès, libre et éclairé du donneur». C'est le cas également en ce qui concerne le prélèvement d'organes sur une personne décédée qui ne peut s'effectuer sans le consentement authentifié et obligatoire de la personne concernée de son vivant. Le prélèvement d'organes, en vue d'un don, sur une personne vivante mineure ou incapable est cependant interdit. Le texte précise que toute publicité en faveur d'un don est interdite. Il est également précisé que le prélèvement d'éléments et le don ne doivent donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit et qu'il est interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur, et l'identité du receveur au donneur. Toutefois, cette interdiction peut être levée en cas de nécessité thérapeutique et dans les cas où le donneur et le receveur sont apparentés. En ce qui concerne l'assistance médicale à la procréation (PMA), le texte de loi n'apporte pas beaucoup de changements mais se suffit d'énumérer amplement les conditions d'autorisation de cette pratique. Pour rappel, l'ordonnance n° 05-02 du 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, stipulait déjà que «les deux conjoints peuvent recourir à l'insémination artificielle» sous certaines conditions (mariage légal, consentement des deux époux, recourir aux spermatozoïdes de l'époux et à l'ovule de l'épouse à l'exclusion de toute autre personne...). Cette fois-ci également il est question du recours exclusif aux spermatozoïdes et à l'ovule du couple infertile. La nouveauté réside dans les précisions apportées en ce qui concerne l'interdiction du don, du prêt, de la vente et toutes autres formes de transactions de spermatozoïdes, d'ovocytes, même entre coépouses, d'embryons surnuméraires ou non, à une mère porteuse ou une autre femme, sœur ou mère ou fille, ainsi que le cytoplasme. Enfin, le texte de loi annonce la mise en place d'un comité national de bioéthique pour la prise en charge des questions morales et l'interdiction de la vente du tabac et des boissons alcoolisées aux mineurs. H. Y.