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Ce que prévoit la loi du 20 février 2006
Trafic d'influence, abus de fonction, enrichissement illicite
Publié dans Le Soir d'Algérie le 22 - 10 - 2018

Lorsqu'un «agent public» (*) est reconnu coupable par la justice des infractions de trafic d'influence, d'abus de fonction, d'enrichissement d'illicite ou d'avoir reçu indûment des «cadeaux», sur fond de corruption, voici ce que prévoit la loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. La justice peut geler ou saisir les biens issus de ces infractions.
Du trafic d'influence. Art. 32. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200 000 DA à 1 000 000 DA :
1° Le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique, un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne.
2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne de solliciter, d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique un avantage indu.
De l'abus de fonctions. Art. 33. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200 000 DA à 1 000 000 DA, le fait, pour un agent public, d'abuser intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s'abstenant d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois et des règlements afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
De l'enrichissement illicite Art. 37. Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 200 000 DA à 1 000 000 DA, tout agent public qui ne peut raisonnablement justifier une augmentation substantielle de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l'origine illicite des biens visés à l'alinéa précèdent. L'enrichissement illicite, visé à l'alinéa 1er du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière directe ou indirecte.
Des cadeaux. Art. 38. Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 50 000 DA à 200 000 DA, le fait par un agent public d'accepter d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d'une transaction liée à ses fonctions.
Le donateur est puni des mêmes peines visées à l'alinéa précèdent.
Du gel de la saisie et de la confiscation. Art. 51. Les revenus et biens illicites provenant d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi peuvent être saisis ou gelés par décision de justice ou ordre de l'autorité compétente. En cas de condamnation pour infractions prévues par la présente loi, la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution d'avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites. La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu, même au cas ou ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.
(*) «Agent public» (extrait de l'article 2 de la loi du 2008) :
1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, ou au niveau d'une assemblée populaire locale élue, qu'elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté ; 2° toute autre personne investie d'une fonction ou d'un mandat, même temporaires, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d'un organisme public ou d'une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l'Etat détient tout ou partie de son capital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ; 3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Abus de pouvoir et corruption
La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance.
Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice (groupe mafieux, entreprise, club, etc.).
Il s'agit d'une pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce, affaires, politique...) mais dont le propre est justement d'agir de manière à la rendre impossible à déceler ou à dénoncer.
L'origine du pot-de-vin
À l'origine, le «pot» était le récipient de terre cuite ou d'étain dans lequel l'on servait le vin ou la bière. Dans la culture occidentale, on offre à une personne un «pot à boire» par sympathie ou en échange d'un petit service rendu.
L'expression «donner un pot-de-vin» apparaît au début du XVIe siècle avec une connotation très innocente qui signifiait simplement «donner un pourboire».
Ce pot pouvait être soit le liquide lui-même (le vin ou la bière), soit quelques pièces de monnaie ne représentant qu'une valeur symbolique. Au fil des siècles, cette coutume a pris une connotation plus péjorative et est devenue synonyme d'illégalité et de corruption.
Ce «pot» a pris une valeur beaucoup plus conséquente, qu'elle soit monétaire ou matérielle, désignée par le terme «corruption».


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